Nouveau régime des retraites supplémentaires à prestations définies : ce que prévoit un projet d’ordonnance

Nouveau régime des retraites supplémentaires à prestations définies : ce que prévoit un projet d’ordonnance

    Afin de se mettre en conformité avec la directive européenne 2014-50/UE du 16 avril 2014 qui rend obligatoire la portabilité des droits acquis pour la retraite, y compris la retraite supplémentaire, le dispositif des retraites supplémentaires à prestations définies, qui sont financées uniquement par l’employeur (dits « contrats article 39 ») est modifié dans le cadre d’un projet d’ordonnance. En conséquence, le caractère aléatoire des rentes est supprimé.


    A l’occasion de la transposition de cette directive, le Gouvernement revient également sur le régime de ces retraites supplémentaires à prestations définies (mise en place d’un double plafonnement des rentes, nouveau régime fiscal et social, introduction d’une condition de performance , etc.).
    Attention : le texte de l’ordonnance n’est pas définitif et est susceptible d’évoluer.


    PRINCIPALES CARATERISTIQUES DU NOUVEAU REGIME :

    • Suppression du caractère aléatoire lié à la présence dans l’entreprise au moment du départ à la retraite, en application de la directive européenne. 
      Alors qu’aujourd’hui le bénéfice de ces rentes est conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise au moment où il fait valoir ses droits à retraite, la « retraite supplémentaire à prestations définies suivra désormais son bénéficiaire tout au long de sa carrière, abondée ou non par ses employeurs successifs. Ces derniers devront se partager le coût final de la pension garantie. 

    Seules conditions possibles :

    • Un contrat de retraite supplémentaire peut prévoir une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l’entreprise, et les droits peuvent être acquis à partir d’une certaine durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut pas excéder trois ans. Si le bénéficiaire cesse son emploi dans l’entreprise avant d’avoir acquis des droits à retraite, les cotisations versées lui sont remboursées, ainsi qu’à l’employeur. 
    • Le contrat peut prévoir une condition d’âge qui ne peut pas être supérieure à 21 ans.

    Ce nouveau régime n’est pas applicable aux régimes à droits aléatoires qui ont cessé au plus tard le 20 mai 2014 et restent fermés à de nouvelles affiliations.

    Régime fiscal et social :

    • Le financement patronal des régimes de retraite à prestations définies, sans condition aléatoire, est soumis à une contribution à la charge de l’employeur de 29,7 %. Le financement patronal n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire.
    • Contribution due par le bénéficiaire des rentes :
      • Pour les retraites liquidées avant le 1er janvier 2011, les rentes sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire pour la part qui excède 17% du plafond mensuel (574 € en 2019) au taux de : 
        • 7 %, pour la fraction de la rente supérieure à 17% du plafond et inférieure ou égale à 34% du plafond (soit, entre 574 et 1 148 € en 2019),
        • 14%, pour la fraction de la rente excédant 34 % du plafond. 
      • Pour les retraites liquidées à partir du 1er janvier 2011, les rentes sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire pour la part qui excède 14% du plafond mensuel (473 €) au taux de : 
        • 7 %, pour la fraction de la rente supérieure à 14% du plafond et inférieure ou égale à 20% du plafond (soit entre 474 et 675 €), 
        • 14 %, pour la fraction de la rente supérieure à 20% du plafond. 

    Encadrement du régime :

    • Les droits sont exprimés en pourcentage de la rémunération du bénéficiaire, ce pourcentage ne pouvant pas dépasser 3% par an. 
    • La somme des pourcentages appliqués pour un même bénéficiaire, tous employeurs confondus, ne devant pas dépasser 30%
    • L’acquisition des droits est conditionnée au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, sur l’année considérée ou les précédentes (cette clause ne concernait auparavant que les mandataires sociaux ).
    • Les droits sont revalorisés annuellement, sur la base d’un coefficient au plus égal à celui retenu pour la revalorisation du plafond de la sécurité sociale. 
    • L’employeur notifie annuellement au moyen de la DSN, à un organisme désigné par arrêté, l’identité des bénéficiaires de ces contrats, ainsi que les montants des droits supplémentaires acquis par chacun.
    • Le régime de retraite supplémentaire à prestations définies n’est pas nécessairement collectif ou obligatoire. En revanche, tous les salariés de l’entreprise doivent bénéficier au moins soit d’un PERCO, soit d’un régime de retraite supplémentaire obligatoire, soit d’un plan d’épargne retraite mis en place dans le cadre de la loi Pacte.
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    Projet ordonnance mobilité des travailleurs en Europe

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