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L’interdiction absolue des ventes liées est contraire au droit communautaire - (BERSAY & ASSOCIES)



La Cour de Justice des Communautés européennes a rendu, le 23 avril 2009, un arrêt important car susceptible de remettre en cause un pan significatif de la règlementation française des pratiques commerciales et, en premier lieu, l’interdiction de la pratique des ventes liées ou subordonnées.

La Cour de Justice a en effet statué sur deux questions préjudicielles posées par le Tribunal de commerce d’Anvers, relatives à l’interprétation de la directive européenne n°2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs du 11 mai 2005.

Cette directive, qui vise à harmoniser les législations nationales, se fixe comme objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

En l’espèce, la société Total Belgium, qui distribue notamment du carburant dans des stations-services, offrait depuis le début de l’année 2007 aux consommateurs détenteurs d’une carte Total Club, trois semaines gratuites d’assistance au dépannage pour l’achat d’au moins 25 litres de carburant pour une voiture ou 10 litres pour un cyclomoteur. Une société active dans le secteur de l’assistance au dépannage, VTB, a saisi le juge national afin qu’il ordonne à Total Belgium de cesser cette pratique.

De façon similaire, une société exploitant un magasin de lingerie en Belgique s’opposait à l’éditeur d’un périodique, dont un numéro était accompagné d’un carnet donnant droit à une remise sur des produits vendus dans certains magasins de lingerie.

Dans les deux cas, les sociétés plaignantes affirmaient que ces pratiques constituaient des « ventes conjointes » interdites (sauf certaines exceptions) par la loi belge du 14 juillet 1991.

Les défenderesses ont fait valoir qu’une telle législation était contraire à la directive n°2005/29/CE. Celle-ci établit en effet deux niveaux de pratiques commerciales déloyales ou trompeuses. Certaines sont en effet considérées comme étant « déloyales en toutes circonstances » et sont listées de façon exhaustive dans une annexe I. D’autres ne sont considérées comme trompeuses ou déloyales que replacées « dans [leur] contexte factuel ».

Les offres conjointes ne figurant pas dans la liste exhaustive des pratiques déloyales en toutes circonstances, la Cour a donc affirmé que la directive s’oppose à une règlementation nationale qui interdit « toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur (…) sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce ».

Cette interprétation condamne donc, en application du principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national et du principe d’interprétation conforme, l’article L.122-1 du Code de la consommation, à tout le moins tel qu’il était appliqué avant la décision de la Cour de Justice. Cet article prohibe, en effet, les ventes liées en toutes circonstances puisqu’il interdit « de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit ». Le gouvernement français a d’ailleurs tenté de faire valoir, devant la Cour de Justice, que la directive n’empêchait pas les Etats membres d’adopter un standard plus élevé de protection des consommateurs, ce que la Cour a refusé, au nom de l’harmonisation des législations.

La Cour d’appel de Paris a d’ores et déjà explicitement tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice dans un arrêt du 14 mai 2009. Dans une affaire opposant France Telecom et Orange Sports à Free, Neuf Cegetel et à L’Association de la Ligue de Football Professionnelle, la Cour d’appel a considéré que « l’article L.122-1 du Code de la consommation, qui établit le principe de l’interdiction des ventes subordonnées, alors même que de telles pratiques ne sont pas visées à l’annexe I de la directive – laquelle énumère de manière exhaustive les seules pratiques commerciales interdites en toutes circonstances, comme telles dispensées d’un examen au cas par cas - se heurte au régime institué par la directive ». La Cour d’appel a dès lors procédé à une interprétation des faits à la lumière des critères posés par la directive nécessaires à l’établissement d’une « pratique commerciale déloyale » ou « réputée agressive ».

Au-delà même des seules ventes liées ou subordonnées, l’interprétation adoptée par la Cour de Justice pourrait trouver à s’appliquer également à certaines pratiques commerciales déloyales visées aux articles L.120-1 et suivants du Code de la consommation (ce pourrait ainsi être le cas des ventes dites « à la boule de neige »), qui ne sont pas listées dans l’annexe I de la directive n°2005/29/CE.

 

 

 

 

 

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